Présidentielle 2027. "Les deux extrêmes sont des dangers mortels pour le pays" : de passage à Agen, l'ancien Premier ministre François Bayrou tacle une nouvelle fois LFI et le RN











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JE M'INSCRIS lecourrierdesstrateges.frLa cour d'appel de Paris a condamné Marine Le Pen le 7 juillet 2026 pour détournement de fonds publics à 45 mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis, sans exécution provisoire. Le tribunal correctionnel avait prononcé le 31 mars 2025 cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Les quinze mois ferme fixés en appel sont regardés comme purgés, puisqu'ils courent depuis le 31 mars 2025. La condamnée s'est pourvue en cassation ; ses mémoires ont été déposés le 15 octobre.
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S'ABONNER lecourrierdesstrateges.frL'effet du pourvoi. L'article 569 du code de procédure pénale dispose qu'il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel pendant le délai de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation. L'arrêt du 7 juillet n'est donc pas exécutoire à ce jour.
La lacune. Aucun texte ne précise si, pendant ce sursis, l'exécution provisoire prononcée en première instance continue de produire effet. Deux réponses sont soutenues. Selon Didier Guérin, ancien président de la chambre criminelle, elle continue, sur le fondement d'un arrêt de cette chambre du 28 septembre 1993 : Marine Le Pen serait « actuellement inéligible ». Selon Olivier Cahn, Alexis Bavitot et Benjamin Morel, l'arrêt d'appel s'est substitué au jugement par l'effet dévolutif, et l'exécution provisoire est tombée avec lui.
L'évaluation. La seconde lecture repose sur des éléments plus solides. L'effet dévolutif de l'appel est un principe constant. L'article 569 a été réécrit depuis 1993, en dernier lieu en 2019. L'arrêt de 1993 portait sur une autre question et n'a pas été réitéré. La décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 confie au juge l'appréciation de la proportionnalité de l'exécution provisoire au regard de la liberté de l'électeur, et la cour d'appel a écarté cette mesure. La première lecture ne peut cependant pas être écartée : elle émane d'un magistrat qui a présidé la chambre appelée à statuer, et elle s'appuie sur une décision de cette chambre qui n'a jamais été expressément abandonnée.
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REJOINDRE LE FIL t.me/resterlibreLa Cour de cassation. Le procureur général, Rémy Heitz, a indiqué que la Cour ferait tout pour statuer avant le premier tour. Le délai habituel d'un pourvoi est de huit mois à un an ; la Cour évoque une décision « au plus tard début avril 2027 ». Des questions prioritaires de constitutionnalité sont annoncées ; leur examen peut allonger la procédure.
Le Conseil constitutionnel. Il arrête la liste des candidats au plus tard le 19 mars 2027, pour un premier tour fixé au 18 avril. Il vérifie les 500 parrainages et l'absence de privation judiciaire d'éligibilité. Une décision de la Cour de cassation rendue début avril arriverait donc après la liste.
La candidate. Si le pourvoi est rejeté avant le 19 mars, la condamnation devient définitive et la partie ferme de l'inéligibilité est purgée : la candidature est recevable. Elle doit alors exécuter l'année ferme sous bracelet, dont les modalités sont fixées par le juge de l'application des peines. Si l'arrêt est cassé, un nouveau procès d'appel s'ouvre ; la question de l'exécution provisoire de première instance se repose dans les mêmes termes. Si la Cour n'a pas statué, la recevabilité dépend de la lecture retenue par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel. Il peut être conduit à trancher, sans texte exprès et dans un délai très court, une question de procédure pénale sur laquelle les pénalistes sont divisés. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Les autres candidats. Tout candidat ayant au moins un parrainage peut contester la liste le lendemain de sa publication. Une inscription de Marine Le Pen sur la liste, comme son absence, peut donc faire l'objet d'une réclamation, sur laquelle le Conseil statue sans délai.
Le parti. Un candidat de substitution doit réunir ses propres parrainages avant la date limite de dépôt. Une décision défavorable rendue après cette date ne laisserait pas le temps de le faire.
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LAISSER UN POURBOIRE merci !La question n'est pas celle de la culpabilité, jugée deux fois, ni celle de la durée de la peine, fixée en appel. Elle porte sur l'effet d'un recours pendant quelques semaines. Une décision de la Cour de cassation rendue avant le 19 mars la ferait disparaître.
Ce papier présente l'état du droit à sa date ; il ne remplace pas un conseil adapté à une situation particulière.



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JE M'INSCRIS lecourrierdesstrateges.frLe 22 octobre, le rendement de l'OAT à dix ans a atteint 5,13 %, et l'écart avec le Bund allemand 174,6 points de base. Un point de base vaut un centième de point. Le même jour, l'écart italien clôturait à 124. Début juillet, l'écart français était d'environ 70 points. Il a été multiplié par 2,5 en moins de quatre mois.
J'ai chiffré ici le 23 octobre ce que ce taux coûte à un budget calculé à 4,3 %. Je laisse ce compte de côté. La question de ce papier est autre : qui a fixé ce prix, et sur quoi.
Ma thèse : le spread français ne mesure pas un risque vague d'« extrêmes ». Il intègre un programme précis, le retour en arrière sur l'âge de départ, et il le fait payer d'avance. Les détenteurs de 57,5 % de la dette votent sur la présidentielle de 2027 à chaque adjudication, en proportion de ce qu'ils prêtent. C'est un suffrage censitaire, et il a rendu son premier tour.
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S'ABONNER lecourrierdesstrateges.frSelon l'Agence France Trésor, 57,5 % de la dette négociable de l'État était détenue par des non-résidents au 31 mars 2026. La Banque de France donne 58,4 % fin juin, soit 2,5 points de plus en trois mois. Environ 24 % de l'encours est logé hors de la zone euro, dont quelque 137 milliards d'euros chez des investisseurs japonais. Ces derniers ont vendu des obligations étrangères cinq semaines de suite, 22



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JE M'INSCRIS lecourrierdesstrateges.frDimanche, au Zénith d'Orléans, Marine Le Pen a proposé d'inscrire dans la Constitution, par référendum, le principe de « communauté nationale ». Elle l'a dit « fondateur, inclusif et fraternel ». Elle a ajouté : « Il n'y a pour nous qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. » La salle a applaudi. Personne, ni dans la salle ni ailleurs, n'a demandé laquelle.
Car il y en a plusieurs. La France discute de ce qu'elle est depuis deux siècles et demi, et elle n'a jamais tranché. Elle a seulement changé de vocabulaire. Avant de juger la proposition, il faut remettre en ordre les conceptions en présence. Elles sont cinq, à peu près, et chacune répond à une question différente.
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S'ABONNER lecourrierdesstrateges.frLa première est révolutionnaire. En janvier 1789, dans Qu'est-ce que le tiers état ?, Sieyès définit la nation comme « un corps d'associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature ». Ni sang, ni sol, ni passé : une loi et une représentation. Le 23 décembre de la même année, à l'Assemblée constituante, le comte de Clermont-Tonnerre en tire la conséquence à propos des Juifs de France, qu'il s'agit d'émanciper : « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation, et tout accorder aux Juifs comme individus. » La phrase a été lue depuis comme une générosité et comme une menace. Elle est les deux. Elle fonde la règle française : la République ne connaît que des citoyens, et aucun corps intermédiaire entre eux et elle.
La deuxième est historique et sentimentale. Michelet écrit que « la France est une personne ». Une personne a une biographie, des blessures, une vocation. La nation n'est plus un contrat, c'est un être qui a grandi.
La troisième naît d'une défaite. En 1870, l'historien allemand Theodor Mommsen justifie l'annexion de l'Alsace par la langue et l'origine germaniques de ses habitants. Fustel de Coulanges, historien de l'Antiquité, lui répond le 27 octobre que ce qui fait un peuple n'est « ni la race, ni la langue », mais « une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances ». Le mot « communauté » entre là dans notre débat, et il y entre contre l'argument ethnique.
Renan reprend la réponse douze ans plus tard. Le 11 mars 1882, à la Sorbonne, il prononce Qu'est-ce qu'une nation ?. La réponse est connue, à force d'être citée : « Une nation est une âme, un principe spirituel. » Elle repose sur deux choses, un passé — « avoir fait de grandes choses ensemble » — et un présent, le consentement, qu'il appelle, en s'excusant de la métaphore, « un plébiscite de tous les jours ». « L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion. » On oublie souvent la phrase la plus dure de la conférence : « L'oubli, et je dirai même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. »
La quatrième est la réplique. Barrès, en 1899, ramène la nation à « la terre et les morts ». Elle n'est plus choisie ; elle est reçue, et l'on n'en sort pas. Maurras durcit l'idée en doctrine. Il oppose le « pays réel », celui des familles, des métiers, des provinces, au « pays légal » des partis et des assemblées. Le constat touche juste. La suite, le nationalisme intégral, a conduit ses disciples où l'on sait, et d'abord à exclure de la communauté une partie des Français.
La cinquième est la synthèse gaullienne. De Gaulle n'a pas écrit de théorie de la nation. Il s'en faisait « une certaine idée », et le mot idée est choisi. Marc Bloch, historien, résistant, fusillé en 1944, en a donné la formule dans L'Étrange Défaite : « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » Le sacre des rois à Reims et le 14 juillet 1790, ensemble. La monarchie chrétienne et la Révolution, dans la même mémoire. La phrase est souvent citée par le Front national puis le RN. On cite moins le testament du même homme, né juif : « je me suis senti, durant ma vie entière, avant tout et très simplement Français ». Simone Weil, pendant la guerre, ajoute ce qui manquait : l'enracinement est un besoin de l'âme, et une nation qui ne transmet plus déracine ses propres enfants.
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REJOINDRE LE FIL t.me/resterlibreLe juriste a moins d'imagination que le philosophe, mais il a des textes. L'article premier de la Constitution proclame la République « indivisible » et assure « l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». En 1991, le Conseil constitutionnel a censuré la mention d'un « peuple corse, composante du peuple français », au motif que « le concept juridique de "peuple français" a valeur constitutionnelle ». En 1999, à propos des langues régionales, il a posé que les principes d'indivisibilité, d'égalité et d'unicité du peuple français « s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit ».
Le Code civil, enfin, emploie le mot depuis longtemps. Nul n'est naturalisé, dit l'article 21-24, s'il ne justifie de son « assimilation à la communauté française », notamment par la connaissance de la langue, de l'histoire et des valeurs de la République. La communauté nationale existe donc en droit. Elle a un nom, des juges et une porte d'entrée.
La proposition d'Orléans ne crée pas un principe. Elle déplace un principe qui existe vers le sommet de la hiérarchie des normes, et elle le fait par référendum. Il faut se demander pourquoi.
La lecture favorable mérite d'être exposée à son meilleur, car elle n'est pas absurde. La jurisprudence de 1991 et de 1999 est une construction de juges. Ce que des juges ont posé, d'autres juges peuvent le nuancer, et le droit européen pousse depuis vingt ans vers la reconnaissance des minorités. Écrire le principe en toutes lettres, et le faire adopter par le peuple, le soustrait à cette érosion. La formule choisie, « inclusive », est renanienne : une seule communauté, ouverte à qui la rejoint. Sur le papier, Fustel la signerait.
La lecture inquiète est tout aussi sérieuse. Un principe constitutionnel n'est jamais posé pour lui-même. Il sert de fondement à des lois qui, sans lui, seraient
